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droit procédural

Publié le 25/07/2024

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« PARTIE II : LES PROCEDURES RELATIVES AU CONTENTIEUX COLLECTIFS DE TRAVAIL ET AUX LITIGES DE LA SECURITE SOCIALE Dans cette seconde partie nous nous pencherons sur les procédures de règlements des litiges collectifs de travail et ceux qui concernent également la sécurité sociale. CHAPITRE I : REGLEMENT DES LITIGES COLLECTIFS DE TRAVAIL Le contentieux collectif du travail consiste en tout litige soumis à une juridiction pour y être trancher intervenu dans le cadre d’un conflit collectif de travail. On entend par conflit collectif du travail tout désaccorde ou contestation née entre un employeur et un ou des syndicats ou groupement de salariés, mais aussi les conflits où l’une des parties est un groupement professionnel des employeurs.

Article 549 du code de travail. Pour régler le conflit, on a deux solutions, soit on fait recours à la procédure de conciliation, ou, si cette dernière n’a pas permis de trouver un accord à l’amiable, l’affaire sera soumise à l’arbitrage. 1) La procédure de conciliation Son but est de trouver un terrain t’entente entre les parties et mettre en place un consensus pour résoudre le problème. On a trois étapes pour concilier les parties d’une manière successive : En commençant par : la tentative de conciliation La tentative de conciliation est tentée au niveau de l’inspection du travail, soit par l’une des parties ou à l’initiative de l’inspecteur de travail lui-même, lorsque le conflit est né entre les membres d’une seule entreprise c’est-à-dire, qu’il ne met en cause qu’une seule entreprise Soit devant le délégué chargé du travail près de la préfecture ou de la province lorsque les contestations concernent plus d’une entreprise Toutefois les deux procédures sont pareilles Donc, la partie qui saisit l’inspecteur ou délégué chargé du travail dépose une requête dans laquelle elle mentionne les points du conflit. Et à la fin l’inspecteur ou le délégué chargé du travail dresse un PV dans lequel il précise si les parties se sont mis d’accord sur une partie ou sur l’ensemble des points de litiges ou bien si une partie n’a pas comparu.

Alors dans le cas d’échec total de la conciliation l’affaire est soumise dans un délai de 3 jours : Devant commission provinciale d'enquête et de conciliation instituée auprès de chaque préfecture ou province.

Présidée par le gouverneur La commission convoque les parties dans un délai de 48h et elle statuer sur l’affaire dans un délai ne dépassant pas 6 jours à compter de sa saisine.

Les parties ont la possibilité de se faire représenter en cas de force majeur Quant aux prérogatives du président de la commission le président a un large pouvoir pour faire son travail, il peut procéder à des investigations, ordonner des enquêtes et même désigner les experts pour faciliter le bon déroulement du travail. Ensuite il établit un PV qu’il signe ainsi que les parties, dans lequel se trouve l’accord partiel, l’accord total, l’échec de la conciliation ou la non comparution des parties. Donc en cas de désaccord sur tout partie de l’affaire, c’est la Commission nationale d’enquête et de conciliation qui sera saisie elle instituée auprès de l’autorité gouvernementale.

Dans un délai.... »

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