droit procédural
Publié le 25/07/2024
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PARTIE II : LES PROCEDURES RELATIVES AU CONTENTIEUX
COLLECTIFS DE TRAVAIL ET AUX LITIGES DE LA SECURITE
SOCIALE
Dans cette seconde partie nous nous pencherons sur les procédures de
règlements des litiges collectifs de travail et ceux qui concernent également la
sécurité sociale.
CHAPITRE I : REGLEMENT DES LITIGES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Le contentieux collectif du travail consiste en tout litige soumis à une juridiction
pour y être trancher intervenu dans le cadre d’un conflit collectif de travail.
On entend par conflit collectif du travail tout désaccorde ou contestation née
entre un employeur et un ou des syndicats ou groupement de salariés, mais aussi
les conflits où l’une des parties est un groupement professionnel des
employeurs.
Article 549 du code de travail.
Pour régler le conflit, on a deux solutions, soit on fait recours à la procédure de
conciliation, ou, si cette dernière n’a pas permis de trouver un accord à
l’amiable, l’affaire sera soumise à l’arbitrage.
1) La procédure de conciliation
Son but est de trouver un terrain t’entente entre les parties et mettre en place un
consensus pour résoudre le problème.
On a trois étapes pour concilier les parties d’une manière successive :
En commençant par : la tentative de conciliation
La tentative de conciliation est tentée au niveau de l’inspection du travail, soit
par l’une des parties ou à l’initiative de l’inspecteur de travail lui-même, lorsque
le conflit est né entre les membres d’une seule entreprise c’est-à-dire, qu’il ne
met en cause qu’une seule entreprise
Soit devant le délégué chargé du travail près de la préfecture ou de la province
lorsque les contestations concernent plus d’une entreprise
Toutefois les deux procédures sont pareilles
Donc, la partie qui saisit l’inspecteur ou délégué chargé du travail dépose une
requête dans laquelle elle mentionne les points du conflit.
Et à la fin l’inspecteur ou le délégué chargé du travail dresse un PV dans lequel
il précise si les parties se sont mis d’accord sur une partie ou sur l’ensemble des
points de litiges ou bien si une partie n’a pas comparu.
Alors dans le cas d’échec
total de la conciliation l’affaire est soumise dans un délai de 3 jours :
Devant commission provinciale d'enquête et de conciliation instituée auprès
de chaque préfecture ou province.
Présidée par le gouverneur
La commission convoque les parties dans un délai de 48h et elle statuer sur
l’affaire dans un délai ne dépassant pas 6 jours à compter de sa saisine.
Les
parties ont la possibilité de se faire représenter en cas de force majeur
Quant aux prérogatives du président de la commission le président a un large
pouvoir pour faire son travail, il peut procéder à des investigations, ordonner des
enquêtes et même désigner les experts pour faciliter le bon déroulement du
travail.
Ensuite il établit un PV qu’il signe ainsi que les parties, dans lequel se trouve
l’accord partiel, l’accord total, l’échec de la conciliation ou la non comparution
des parties.
Donc en cas de désaccord sur tout partie de l’affaire, c’est la Commission
nationale d’enquête et de conciliation qui sera saisie elle instituée auprès de
l’autorité gouvernementale.
Dans un délai....
»
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