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Plan détaillé : Cass. , Ass plén, 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin

Publié le 25/03/2023

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« Plan détaillé : Cass.

, Ass plén, 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin Cet arrêt rendu en assemblée plénière le 29 mars 1991 porte sur la responsabilité générale du fait d’autrui. En l’espèce, un individu atteint d’un handicap mental résidant dans un centre éducatif spécialisé administré par une association a provoqué un incendie dans une forêt.

Les propriétaires du terrain endommagé cherchent à obtenir des réparations de l'association gérant le centre de résidence de la personne responsable de l'incendie, ainsi que des assureurs du centre. La décision de première instance condamne l’association à verser des dommages et intérêts sur le fondement d’une faute de surveillance.

Le centre interjette alors appel. Par un arrêt du 23 mars 1989, la Cour d’appel de Limoges confirme la solution de première instance en précisant que la méthode de traitement utilisée était « génératrice d’un risque tant pour les biens que pour les personnes » et « ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables alors que le principe de l’indemnisation des victimes s’inscrit désormais dans l’éthique politique et sociale ». L’association se porte demandeur au pourvoi Ainsi, la question qui se posait devant la Haute Juridiction était la suivante : en vertu de l'article 1384 alinéa 1er, le centre éducatif spécialisé peut-il être tenu responsable des préjudices causés par une personne qui lui est confiée? Par un arrêt du 29 mars 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et répond par la positive en consacrant un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui.

En effet, elle considère que « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé », c’est pourquoi, l’association était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Cette décision peut être scindée en deux parties : d’une part, l’extension du principe de responsabilité du fait d’autrui, un revirement inattendu (I) et d’autre part, la généralisation de la responsabilité du fait d’autrui (II). I - L’extension du principe de responsabilité du fait d’autrui La Haute Juridiction a dû faire face à plusieurs tentatives d’extension de la responsabilité du fait d’autrui (A) avant d’accepter l’ajout d’un nouveau responsabilité du fait d’autrui en dehors du Code civil (B). A - Les tentatives jurisprudentielles d’extension de la responsabilité du fait d’autrui — Cet arrêt met en évidence l'importance de l'arrêt de la cour de Limoges dans la reconnaissance de la responsabilité civile du fait d'autrui en droit français.

Avant cet arrêt, il y avait eu plusieurs tentatives jurisprudentielles courageuses, ainsi que des 1 suggestions de personnalités éminentes et le soutien d'un auteur, mais la doctrine majoritaire restait hostile à toute généralisation de l'article 1384, alinéa 1er. — La Cour de cassation elle-même avait condamné fermement toute application de cet article à la responsabilité du fait d'autrui.

Cependant, la décision de la cour de Limoges a marqué un tournant dans la jurisprudence française en la matière, et a ouvert la voie à une reconnaissance plus large de cette forme de responsabilité. B - La consécration d’un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui : la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie de la personne — Cet arrêt a élargi la portée de la responsabilité du fait d'autrui au-delà des cas établis par le législateur tels que la responsabilité des instituteurs, des parents pour les actes de leurs enfants mineurs, des artisans et des commettants pour les actes de leurs préposés. La Haute Juridiction exige la réunion de trois conditions afin d’engager cette responsabilité : — Tout d'abord, le responsable doit avoir accepté une obligation. — Ensuite, le pouvoir sur autrui doit résulter d'une obligation acceptée par l'établissement qui l’exerce. — Enfin, le pouvoir exercé sur autrui doit être celui « d'organiser et de contrôler le mode de vie de celui-ci ». — Ce dernier critère une similitude entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d'autrui, car la formulation « la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » rappelle la formulation « le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle » utilisée dans l'arrêt Franck (Ch.

Réunies., 2 déc.1941, Franck). — La Haute Juridiction a précisé que « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er (ancien) ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute » (Crim.

26 mars 1997, arrêt dit « Notre Dame des Flots »).

Cette décision a affirmé le caractère de responsabilité de plein droit de cette situation. — En complément, la jurisprudence a étendu la portée de la responsabilité pour autrui de l'article 1384 alinéa 1er à un autre domaine à travers deux arrêts prononcés le 22 mai 1995, à savoir celui des clubs de rugby, dans le contexte de la responsabilité des associations sportives. II - Pour une généralisation de la responsabilité du fait d’autrui L’arrêt commenté interroge sur le sort des objections à l’application.... »

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